Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Inadmissibilité à l’assistance
4(1)Dans le présent article, « réserve » s’entend d’une réserve au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
4(2)Ne peut présenter une demande d’assistance ni recevoir de l’assistance, directement ou indirectement, la personne qui :
a) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick;
b) n’est pas légalement autorisée à résider au Canada;
c) est résidente d’une réserve;
d) est incarcérée dans un pénitencier ou dans une prison provinciale;
e) fait partie d’une catégorie réglementaire.
1994, ch. F-2.01, art. 4
Inadmissibilité à l’assistance
4(1)Dans le présent article, « réserve » s’entend d’une réserve au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
4(2)Ne peut présenter une demande d’assistance ni recevoir de l’assistance, directement ou indirectement, la personne qui :
a) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick;
b) n’est pas légalement autorisée à résider au Canada;
c) est résidente d’une réserve;
d) est incarcérée dans un pénitencier ou dans une prison provinciale;
e) fait partie d’une catégorie réglementaire.
1994, ch. F-2.01, art. 4
Inadmissibilité à l’assistance
4(1)Dans le présent article, « réserve » s’entend d’une réserve au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
4(2)Ne peut présenter une demande d’assistance ni recevoir de l’assistance, directement ou indirectement, la personne qui :
a) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick;
b) n’est pas légalement autorisée à résider au Canada;
c) est résidente d‘une réserve;
d) est incarcérée dans un pénitencier ou dans une prison provinciale;
e) fait partie d’une catégorie réglementaire.
1994, ch. F-2.01, art. 4